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LES ORGANES JUDICIAIRES
EDITION DU 14.03.2004
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1.- Les organes judiciaires de
la Fédération sont :
2.- Le siège des organes judiciaires est fixé auprès de la F.L.H.L.P. |
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Sous réserve des compétences attribuées à
l'assemblée générale de la FLHLP par les dispositions
légales en vigueur ainsi que par les statuts de la FLHLP, les organes
judiciaires connaissent
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Les organes judiciaires décident en droit, non en opportunité. |
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Le Tribunal Fédéral est composé de trois membres,
le Conseil d'Appel est composé de trois membres également.
Le Tribunal Fédéral et le Conseil d'Appel ne peuvent siéger, délibérer ou juger que si tous les membres sont présents ou suppléés. A chaque instance, pour un litige déterminé, les mêmes
membres doivent connaître de l'ensemble de la contestation, à
moins qu'il n'y ait décision interlocutoire sous forme de jugement.
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Les membres des organes judiciaires et leurs suppléants sont
élus par l'assemblée générale ordinaire de
la fédération, à la majorité relative des votes
exprimés.
L'assemblée générale procède d'abord à l'élection des membres titulaires de chaque organe judiciaire. S'il y a plus de candidats que de membres à élire, les non-élus sont à considérer comme élus en qualité de membres suppléants, jusqu'à concurrence du nombre des postes à pouvoir, et ce dans l'ordre énoncé à l'article 4. Dans la mesure où le nombre des suppléants n'est atteint, l'assemblée générale procède, à la majorité relative, à l'élection des candidats qui auront posé leur candidature uniquement pour un poste de suppléant au sein des deux organes judiciaires. En ordre subsidiaire, il pourra être procédé par appel de candidatures à ladite assemblée. |
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Les membres des organes judiciaires ainsi que leurs suppléants sont élus pour 4 années, leur mandat est renouvelable. |
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Le Tribunal Fédéral et le Conseil d'Appel choisissent,
chacun en ce qui le concerne, parmi leurs membres et à la majorité
absolue, un Président, responsable de la direction de l'instruction
des affaires et de l'administration.
A défaut d'accord majoritaire, occupera la fonction de Président le membre qui aura obtenu le plus de suffrages lors des élections. |
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Il y a incompatibilité entre la fonction de membre ou membre
suppléant des instances judiciaires et les fonctions ;
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Aucun membre d'un organe judiciaire ne peut connaître d'une affaire dans laquelle lui-même ou le club auquel il est affilié a un intérêt direct. Un ou plusieurs membres suppléants compléteront alors l'organe judiciare pour siéger à trois membres. |
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Les organes judiciaires désignent eux-mêmes leur secrétaire parmi ou en dehors de leurs membres. |
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Aux audiences de chaque instance, le Conseil d'Administration est représenté
par un délégué qui expose le point de vue de la fédération.
Si le Conseil d'Administration de la fédération n'est pas directement impliqué dans le litige, la présence du délégué est facultative. |
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Peuvent saisir les instances judiciaires :
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Le Tribunal Fédéral est saisi par lettre recommandée
adressée à son secrétariat. Cette requête comporte,
outre l'original, autant de copies qu'il a de parties adverses. Elle énonce
clairement l'objet de la demande et expose les moyens et arguments sur
lesquels elle se fonde. Le secrétaire du Tribunal Fédéral
adresse une copie de la requête à la partie adverse, par lettre
recommandée. La même lettre convoque à l'audience,
sous réserve de l'article 15 ci-dessous ; la partie requérante
et le délégué de la fédération sont
convoqués dans la même forme.
La première audience doit avoir lieu endéans le délai de la quinzaine à partir du jour de la réception de la requête par le secrétariat. Néanmoins, aucune des parties ne peut être convoquée à moins de trois jours francs, sauf cas d'urgence constaté par le Président qui ordonnera l'abrègement du délai. |
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Le Tribunal Fédéral est saisi dans un délai
Ces délais courent du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui justifie la saisie du Tribunal Fédéral. C'est à celui qui invoque la tardiveté qu'il incombe de la prouver. |
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Si le litige a pour objet une contravention à un règlement
de jeu ou de discipline sanctionnée, d'après le tableau des
peines, d'une amende ou/et d'une interdiction de participer à trois
journées officielles de compétition au maximum, le Président
du Tribunal Fédéral peut, sur requête du Comité
Directeur, prononcer la sanction prévue.
Le club concerné peut former une opposition contre cette décision
; dans ce cas, l'affaire est portée devant le Tribunal Fédéral
siégeant en première instance.
Peuvent être attaquées dans les mêmes formes et délai toutes les décisions prises par un organe administratif de la fédération ayant pour objet la répression d'infractions à des règlements techniques ou sportifs. Le délai et la procédure de ces recours sont suspensifs des effets des décisions entreprises. |
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Les débats devant le Tribunal Fédéral ont lieu
comme suit :
Au jour fixé pour l'audience, les parties convoquées se présentent soit en personne, soit par un délégué muni d'une procuration spéciale. Elles peuvent, en outre, se faire assister par un conseil de leur choix. Le demandeur donne lecture de sa requête et expose ses moyens. Le défendeur réplique et peut présenter ses moyens par écrit. Le délégué de la fédération prend position. Le Tribunal Fédéral instruit d'office tous les aspects de l'affaire, en respectant les droits de la défense, Le Tribunal Fédéral peut, s'il le juge nécessaire, s'entourer de tous renseignements utiles ; il peut entendre des tierces personnes. Les licenciés de la fédération doivent obtempérer aux convocations du Tribunal Fédéral et sont tenus de déposer sur réquisition. Chaque partie peut demander la communication des pièces invoquées par l'autre. |
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Le Tribunal Fédéral statue à la majorité absolue des voix. |
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La décision est rendue endéans la semaine à partir de la dernière audience. Elle est motivée et porte également sur les frais. Le prononcé a lieu à date fixe. |
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Le secrétaire du Tribunal Fédéral adresse, par lettre recommandée à la poste, copie certifiée conforme de la décision, endéans les trois jours à partir de jour du prononcé, aux parties en litige ainsi qu'à la fédération qui la fait publier au bulletin officiel. |
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Toute décision du Tribunal Fédéral est appelable devant le Conseil d'Appel qui statue en dernier ressort. |
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Le délai d'appel est de dix jours de celui de la notification de la décision du Tribunal Fédéral, le cachet postal respectivement le jour de la publication au bulletin officiel, le premier en date faisant foi. Le délai et la procédure d'appel sont suspensifs des effets de la décision attaquée du Tribunal Fédéral. |
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L'appel est introduit par lettre recommandée, adressée
au secrétariat du Conseil d'Appel. Il comporte, outre l'original,
autant de copies qu'il y a de parties adverses. Il est motivé et
désigne les dispositions attaquées de la décision
du Tribunal Fédéral ; copie de cette décision est
jointe.
Le secrétaire du Conseil d'Appel adresse une copie de l'acte à la partie adverse, par lettre recommandée. La même lettre la convoque à l'audience ; l'appelant et le délégué de la fédération sont convoqués dans la même forme. La première audience doit avoir lieu endéans le délai de quinzaine à partir du jour de la réception de l'acte d'appel par le secrétariat. Néanmoins, aucune des parties ne peut être convoquée à moins de trois jours francs, sauf cas d'urgence constaté par le Président qui ordonnera l'abrègement du délai. |
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Les débats devant le Conseil d'Appel ont lieu dans les mêmes formes que celles indiquées à l'article 16 pour le Tribunal Fédéral. |
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Le Conseil d'Appel statue à la majorité absolue des voix. |
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Le jugement d'appel est prononcé endéans la semaine à partir de la dernière audience. Il est motivé et porte également sur les frais des deux instances. |
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Pour la notification du jugement d'appel aux parties, il sera procédé comme indiqué à l'article 19 ci-dessus. |
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Le jugement d'appel rendu, aucun recours ayant le même objet n'est plus recevable par les organes judiciaires de la fédération, un recours devant la commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport est possible. |
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Le jugement d'appel est exécutoire à partir de sa notification. |
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Le Conseil d'Administration de la fédération a l'obligation d'exécuter les décisions des organes judiciaires. |
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Toute décision des organes judiciaires devenue définitive est publiée au bulletin fédéral, au plus tard dans la deuxième édition qui suit. |
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La fédération se soumet avec l'ensemble de ses associations sportives, licenciés et membres à la Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport, créée par le C.O.S.L. Elle reconnaît à cet organisme le droit de statuer dans le cadre de ses attributions, conformément à son règlement qui est annexé aux présents statuts. |